BULLETIN DES LOIS N°652 |
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Ordonnance du Roi qui autorise la construction d'un Pont suspendu sur l'Yonne, à Bassou.
Au palais de Neuilly, le 5 juin 1839. Louis-Philippe, Roi des français, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Bonnard et de Bassou, à la date des 4 et 5 juillet 1836, sur le projet de construction d'un pont suspendu sur l'Yonne, à Bassou, moyennant la concession d'un péage, en remplacement du bac actuellement existant ; Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu conformément à la loi ; Vu l'avis de la commission d'enquête et l'avis du préfet de l'Yonne ; Vu l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833, et l'article 17 de la loi du 20 juillet 1837 ; Notre Conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art 1er. Le projet de construction d'un pont suspendu sur l'Yonne, en remplacement du bac de Bassou,
département de l'Yonne, est approuvé aux clauses et conditions exprimées au cahier des charges de cette
entreprise, rédigé le 12 octobre 1838, par l'ingénieur en chef de l'Yonne, approuvé par le préfet, le
13 du même mois, et dont une expédition restera annexée à la présente ordonnance ainsi que le plan
mentionné dans l'article 1er du cahier des charges. Art 2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont, au moyen, 1° d'une subvention de
vingt mille francs sur les fonds du trésor ; 2° d'un péage qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession. Le maximum de cette durée sera déterminé à l'avance par le préfet, dans un billet cacheté. Art 3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration pour l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux. Art 4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après que le procès-verbal en aura été approuvé, s'il y a lieu,
par notre ministre de l'intérieur. Art 5. A compter du jour où le passage du pont sera ouvert au public et jusqu'à l'expiration du terme fixé par
l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :
Art 6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les
ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers,
les préposés des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions ;
les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter
une feuille de route ou un ordre de service ; les courriers du Gouvernement, les malles postes, les facteurs ruraux
faisant le service des postes de l'Etat, les élèves allant à l'école communale ou en revenant, les prévenus, accusés
et condamnés conduits par la force publique. Art 7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état
au département de l'intérieur, Signé : T. DUCHATEL |